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Un schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets institué (JO)

 

Loi n° 25-02 du 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets vient d’être publiée au Journal officiel n°12 du 23 février 2025. Le texte indique que le ministre chargé de l’environnement élabore la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets et ses plans d’action. Cette stratégie définit les objectifs, les orientations et les priorités en matière de gestion, de réduction et de traitement des déchets. Il est mis en place, dans ce cadre, un système national d’information et de cartographie lié à la gestion des données relatives aux déchets. L’article 7 de cette loi stipule que «tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer, par des éco-organismes, la valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il importe et/ou commercialise et par les produits qu’il fabrique».  Et lorsqu’un déchet subit une opération de valorisation, mentionne l’article 7 bis, «il est considéré sorti de son statut de déchet vers un statut de matière ou de produit. Le changement de ce statut doit se faire dans le respect des conditions qui concernent, notamment la matière ou le produit utilisé à des fins spécifiques, l’existence d’un marché ou d’une demande pour une telle matière ou un tel produit, la matière ou le produit qui remplit les exigences techniques à des fins spécifiques et qui respecte la législation, la réglementation et les normes applicables aux produits…» Le même article précise que «tout producteur ou metteur sur le marché d’un produit est tenu de verser une contribution écologique dénommée éco-contribution» pour prendre en charge la gestion des déchets issus de ses produits. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire». Par ailleurs, «les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur», signifie l’article 15 de cette loi. Il est «strictement interdit», conformément à l’article 18 bis, «d’utiliser les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux en l’état dans le domaine de l’agriculture qu’après leur traitement dans des installations autorisées».

Exigences techniques, sanitaires et environnementales

L’utilisation de ces déchets dans le domaine de l’agriculture après leur traitement «est assujettie, à des exigences techniques et sanitaires, de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement», est-il encore spécifié. L’article 25 vient interdire de façon stricte, «l’importation des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux, à l’exception de ceux qui sont valorisables autorisés par le ministre chargé de l’environnement». L’autre disposition apportée par ce texte, dans son article 33 bis, a trait à l’institution d’un schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes, approuvé par le wali territorialement compétent. Ce schéma est élaboré sous l’autorité du wali, en concertation avec les communes concernées et leurs entités de gestion. Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies, faut-il le souligner, par voie réglementaire. Le schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes porte, notamment le «recensement et l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets ménagers et assimilés à traiter, prioritairement par valorisation, ainsi que les installations existantes appropriées, l’inventaire des dispositifs de collecte, de tri et de traitement de cette classe de déchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, l’identification des responsabilités des gestionnaires de cette classe de déchets, l’identification des assiettes foncières nécessaires aux installations de traitement et aux activités de recyclage et de valorisation de cette classe de déchets». Le plan national de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coordination avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Ce plan comporte «l’inventaire» des quantités de ces deux classes de déchets, particulièrement celles présentant des caractéristiques de valorisation, produites annuellement sur le territoire national, «le volume global des déchets enfouis en tant que déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation», selon la classe des déchets, «le choix des options» concernant les modes de traitement pour les différentes classes de déchets, en identifiant les différentes filières de valorisation à organiser… Les déchets organiques doivent, au préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par «compostage et/ou par méthanisation», à l’exception de ceux d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.

Badreddine K.

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